Entrée en vigueur le 25 février 2012
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1
Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
Il n'y a toutefois pas transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article D. 654-109.
Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1844-3 du code civil : « La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 654-101 du code rural et de la pêche maritime : « En cas de vente, location, […] Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation. (…) » ; que l'article D. 654-103 de ce code concerne la réunion d'exploitations laitières et l'article D. 654-104 les cessions ou apports partiels d'une exploitation laitière ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers : La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, […] le cas échéant d'un accord entre les parties ; que selon le premier alinéa de l'article D. 654-104 du code rural : Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, […]
[…] alinéa de l'article D. 654-104 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, […] qu'aux termes de l'article D. 654 -113 du même code : « Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci (…) / Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, […] D […]