Entrée en vigueur le 25 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.
La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du deuxième alinéa de l'article D. 654-104.
Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1844-3 du code civil : « La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 654-101 du code rural et de la pêche maritime : « En cas de vente, […] la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve. » ; qu'aux termes de l'article D. 654-113 du même code : « Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, […] D E C I D E :
[…] alinéa de l'article D. 654 -104 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, […] qu'aux termes de l'article D. 654-113 du même code : « Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci (…) / Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, […] D […]
[…] D. 654-101 à D. 654-113 du code rural doit faire l'objet d'une autorisation par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Pour mettre en œuvre le présent article, […] que s'il lui revient de définir les critères permettant d'identifier les producteurs de Seine-et-Marne pouvant bénéficier de références laitières supplémentaires au titre de la troisième catégorie, les dispositions combinées des articles R. 654-61 et R. 654-62 font expressément obstacle à ce que l'autorité préfectorale puisse légalement retenir un critère qui ne figurerait pas dans la liste retenue par arrêté ministériel ; […] D E C I D E :