Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache / Paragraphe 4 : Dispositions communes / Sous-paragraphe 2 : Affectation à la réserve nationale des quotas individuels libérés par les cessations d'activité et modalités de réattribution en cas de reprise d'activité
Article D654-79 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 23
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
FranceAgriMer notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de son quota individuel pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, ce quota individuel, selon le cas, lui est réattribué en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffecté en tout ou partie pour transfert des quotas individuels conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 du règlement susvisé (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 : « Cas d'inactivité. 1. […] qu'aux termes de l'article D. 654-77 du code rural et de la pêche maritime : « L'acheteur déclare à FranceAgriMer, […] la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence. » ; qu'aux termes de l'article D. 654-79 du même code : « FranceAgriMer notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de son quota individuel pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. (…) » ; […]
Lire la suite…- Lait·
- Agriculture·
- Mer·
- Justice administrative·
- Pêche maritime·
- Force majeure·
- Livraison·
- Établissement·
- Directeur général·
- Aide
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-79 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. […]
Lire la suite…- Producteur·
- Référence·
- Exploitation·
- Production laitière·
- Demande de transfert·
- Pêche maritime·
- Règlement·
- Justice administrative·
- Apport·
- Production
3. Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2011, n° 0803302
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-76 du code rural, devenu code rural et de la pêche maritime : « La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, premier alinéa du règlement (CE) n° 1788/2003 est fixée au 1 er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire de la quantité de référence ne remplit plus les conditions visées à l'article 5, point c, de ce règlement. » ; qu'aux termes de l'article D. 654-79 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles
Lire la suite…- Référence·
- Producteur·
- Production laitière·
- Exploitation·
- Justice administrative·
- Demande de transfert·
- Pêche maritime·
- Production·
- Règlement·
- Apport