Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 27
Si au cours de la campagne qui suit celle de l'affectation à la réserve nationale, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une réattribution de quota.
Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 654-81 du code rural, dans sa rédaction résultant du décret du 22 mars 2010 susvisé : « Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant une campagne, […] un producteur a utilisé moins de 70 % de son quota, une fraction du quota non utilisé est réaffectée à la réserve nationale dès la campagne 2010-2011 conformément aux dispositions des articles D. 654-81 et D. 654-82 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les réallocations de quota prévues à l'article D. 654-85 du code rural tel que modifié par l'article 1 er du présent décret sont applicables dès la campagne 2010-2011. […] D E C I D E :
[…] — les décisions sont fondées en droit au regard des articles D. 654-81 et D. 654-85 du code rural ainsi qu'au regard des règlements (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 du Conseil des communautés européennes et du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil des communautés européennes dès lors qu'il est constant que pour la campagne 2006/07, M. X n'a produit que 64,3% de sa référence puis 14,9 % pour la campagne suivante ; […] D E C I D E :
[…] Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article D.654-81 du code rural : « Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant une campagne, […] qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application des articles D. 654-81 et D. 654-85 du code rural susvisé: « (…) III – Les motifs invoqués par le producteur à l'appui de son recours doivent relever soit d'un cas de force majeure, soit d'une situation dûment justifiée, […]