Article D654-88-6 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/2006
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Version01/04/2009
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Version15/06/2013

Entrée en vigueur le 15 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 30

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation au quota individuel par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée.

Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.

FranceAgriMer contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.

Ces contrôles peuvent porter sur les documents fournis par le producteur ou être effectués sur place.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 mai 2011, n° 0702262
Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article D 654-88-1 du code rural : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, […] II.-Le droit au bénéfice de l'indemnité pour abandon partiel n'est ouvert qu'une seule fois. » ; que l'article D 654-88-6 : « Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation aux quantités de référence laitière par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée. […]

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