Article R671-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Version31/12/2005
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Version30/04/2006
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 24

Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 671-1-1 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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