Article R684-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version11/11/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D684-7 (VD)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.

Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.

Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article D. 621-27.

Le conseil d'administration est également chargé :

1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :

a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;

b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;

2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;

3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.

Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités d'outre-mer.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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