Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre III : Durée du travail / Section 2 : Equivalences
Article R713-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 novembre 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites définies à l'article R. 713-9 du présent code, un régime d'équivalence est institué pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la surveillance des animaux :
1° La durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à cette durée prolongée de sept heures ;
2° La durée de présence correspondant aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue est égale à ces durées prolongées de sept heures ;
3° La durée de présence correspondant à la durée maximale quotidienne est égale à cette durée prolongée d'une heure.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 23 février 2010, n° 09/02379
[…] Monsieur Y a recalculé le montant qui lui est du au titre des heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de salaire au taux de 25% et non de 10% retenu par l'employeur, en revendiquant l'application de dispositions de l'article 713-6 du Code rural, tandis que l'intimée se réfère aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 mars 2005, ayant fixé, dans l'attente de l'accord collectif prévu par l'article
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