Entrée en vigueur le 12 novembre 2017
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Lorsque la demande de dépassement concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à autoriser le dépassement et procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le type d'activités et dans la région concernées.
Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des deux premiers alinéas du présent article, l'entreprise ne peut en user qu'après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et le cas échéant transmission de cet avis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent.
Sur le sujet de la durée du travail hebdomadaire, les articles L. 3121-21 code du travail et R. 713-11 à R. 713-13 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoient que les employeurs peuvent obtenir de l'administration du travail l'autorisation de porter cette durée à 60 heures par semaine en cas de circonstances exceptionnelles. Cette autorisation n'est accordée que pour une durée limitée à ces circonstances, […] en matière d'hébergement des travailleurs agricoles, les règles sont fixées par les articles R. 716-1 et suivants du CRPM, qui prévoient notamment que les travailleurs saisonniers peuvent être hébergés dans des résidences mobiles ou démontables. […]
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