Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre III : Durée du travail / Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail
Article R713-40 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 novembre 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment l'article L. 713-13 du présent code et celles des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 à L. 3121-22 du code du travail, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence.
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[…] 'Vu l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, l'article R. 713-36 du même code et les articles R. 713-37 et R. 713-40 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 :
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Heures supplémentaires·
- Travail·
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- Congés payés·
- Rappel de salaire·
- Employeur·
- Contingent·
- Salariée·
- Salarié
[…] de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des durées maximales de travail et d'une indemnité de procédure et de la condamner au paiement d'une somme de ce dernier chef, alors « que les employeurs qui relèvent de l'application du code rural et de la pêche maritime ne sont dispensés d'établir un relevé d'heures individuel du temps de travail que lorsque le salarié, […] sans avoir constaté en fait les conditions spécifiques d'organisation de son activité qui n'auraient pas permis à l'employeur de contrôler sa présence sur place, la cour d'appel a violé les articles L. 712-2, L. 713-20, L. 713-21 et R. 713-35 à R. 713-40 du code rural et de la pêche maritime. »
Lire la suite…- Charge partagée entre le salarié et l'employeur·
- Contrôle régulier et effectif par l'employeur·
- Litige relatif au nombre d'heures effectuées·
- Travail réglementation, durée du travail·
- Travail réglementation, rémunération·
- Contrôle de la présence du salarié·
- Réglementation du travail salarié·
- Contrôle de la durée du travail·
- Conditions d'emploi du salarié·
- Heures supplémentaires
3. Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2015, n° 1300520
[…] — que l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, qui impose de tenir un décompte du temps de travail des salariés ne s'applique pas en l'espèce, dans la mesure où elle relève de la dispense prévue par les dispositions de l'article R. 713-40 du même code, car elle n'est pas en mesure d'organiser un décompte effectif et permanent des heures de travail de chacun des saisonniers, de leur arrivée sur le site jusqu'à la fin de la cueillette journalière des fraises, entrant en compte dans la vérification du SMIC horaire ; […]
Lire la suite…- Salarié·
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