Entrée en vigueur le 2 mai 2015
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015 - art. 4
Les périodes de formation en milieu professionnel sont des périodes de formation ou des séquences pédagogiques au sens de l'article R. 813-42 prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme professionnel, technologique, ou conduites dans le cadre de l'enseignement mentionné par l'article L. 813-9.
Ces périodes de formation en milieu professionnel sont organisées dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2.
Au cours de ces périodes de formation, les élèves remplissant les conditions d'âge requises peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, à utiliser des machines ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
Article D6222-1 NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret. […] d'activité de l'employeur ; b) La faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ; […] qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime. Article D6222-1-2 NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret. […]
Lire la suite…[…] M. X C le certificat d'aptitude professionnelle de jardinier paysagiste en première année au sein de la Maison familiale et rurale de CRAVANS. La société AZ JARDIN a conclu avec M. X le 28 septembre 2017 une convention tripartite relative aux périodes de formation en milieu professionnel des élèves prévues aux articles R715-1 et R715-1-5 du code rural et de la pêche maritime. […] En application de l'article R1455-5 du code du travail, la formation de référé, dans tous les cas d'urgence, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonne toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. […] (1) Rayer les mentions inutiles
[…] 5. […] selon l'article L. 124-3 du code de l'éducation : « Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, […] et son article D. 124-1 : « Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes : / 1° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions de l'article D. 331-15 du présent code et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime. / 2° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. […]