Article R716-29 du Code rural et de la pêche maritime

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Version08/02/2013
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Version01/04/2014

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2014-277 du 28 février 2014 - art. 2

La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article.


Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.


Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2014
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BOFiP · 18 décembre 2014

Les modalités d'application de ce dispositif sont prévues de l'article R. 716-26 du code rural et de la pêche maritime à l'article à R. 716-37 du code rural et de la pêche maritime. […] La cotisation de 2 % est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (code rural et de la pêche maritime, art. L. 716-3 et code rural et de la pêche maritime, art. R. 716-29, CGI ann. II, art. 162). […]

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