Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction / Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction / Sous-section 1 : Obligations des employeurs
Article R716-29 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2014-277 du 28 février 2014 - art. 2
La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture.
Les modalités d'application de ce dispositif sont prévues de l'article R. 716-26 du code rural et de la pêche maritime à l'article à R. 716-37 du code rural et de la pêche maritime. […] La cotisation de 2 % est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (code rural et de la pêche maritime, art. L. 716-3 et code rural et de la pêche maritime, art. R. 716-29, CGI ann. II, art. 162). […]
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