Article R716-32 du Code rural et de la pêche maritime

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Version08/02/2013
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Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 5

Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles :

1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 du présent code ;

2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par un accord collectif mentionné à l'article L. 2221-2 du code du travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en application de l'article L. 2231-6 du même code, sous forme du versement d'aides directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 du présent code ;

3° Soit sous forme de subvention, à des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation et habilités à cet effet ;

4° Soit sous forme de subvention à des organismes paritaires désignés par le ministre en charge de l'agriculture.

Lorsque les sommes versées par l'employeur aux organismes désignés au 3° et au 4° ci-dessus sont utilisées sous forme de prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, sont acquis à ces organismes. Plus généralement, les produits éventuels des fonds collectés leur sont acquis.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
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BOFiP · 18 décembre 2014

[…] - les organismes collecteurs de la PEEC agricole et, le cas échéant, l'organisme chargé de la gestion du fonds d'intervention mentionné à l'article R. 716-32 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les organismes paritaires désignés par le ministère chargé de l'agriculture, sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, les sommes collectées au titre de

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