Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 5
Les aides mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 du présent code ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail.
Le taux des prêts mentionnés au 1° de l'article R. 716-32 du présent code ne doit pas être supérieur à celui prévu par le 3° du II de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'acquisition, la construction, ou l'acquisition d'un terrain et à celui prévu au 3° du III du même article pour la rénovation. La participation des employeurs réalisée sous forme de prêt doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans. La part du capital remboursée à la fin de chaque période doit être réinvestie dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées à l'article R. 716-32 du présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
Les modalités d'application de ce dispositif sont prévues par les articles R. 716-26 à R. 716-37 du code rural et de la pêche maritime. […] en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 du code rural et de la pêche maritime (taux d'intérêt des prêts inférieur à celui fixé par l'article R. 313-39 du CCH ; durée de l'investissement d'au moins 20 ans) ; la part du capital remboursée doit être réinvestie, […]
Lire la suite…ARTICLE 1 : CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU prêt EMPLOYEUR Article 1.1 - Montant du prêt acquisition/construction de la résidence principale A compter du 1er janvier 2021, […] au plus tard, au cours de l'exercice suivant (les sommes réinvesties ne sont pas déductibles de la participation annuelle des employeurs à l'effort de construction) jusqu'à ce que la durée totale d'affectation des sommes atteigne 20 ans (cf article R 716-34 du Code Rural). […] Article 1.3 – Objet du financement L'objet du financement devra concerné exclusivement la résidence principale du salarié : Construction / acquisition d'un logement dans le neuf (acquisition de terrain, […]
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Les modalités d'application de ce dispositif sont prévues de l'article R. 716-26 du code rural et de la pêche maritime à l'article à R. 716-37 du code rural et de la pêche maritime. […] y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues par l'article R. 716-34 du code rural et de la pêche maritime. […] Ces modalités d'investissements sont précisées à l'article R. 716-33 du code rural et de la pêche maritime, […] le cas échéant, l'organisme chargé de la gestion du fonds d'intervention mentionné à l'article R. […] En outre, […] la construction ou la rénovation de logements prévue au a de l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime par priorité en zone rurale, […]
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