Article R717-3 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 82-397 1982-05-11 art. 22

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 2

Dans les services de santé au travail mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 717-1, les missions définies à l'article L. 4622-2 du code du travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels, des infirmiers et des assistants des services de santé au travail. Elle peut être complétée de professionnels recrutés après avis du médecin du travail, chef de service, et à titre temporaire, par des internes de la spécialité en application de l'article L. 4623-1 du code du travail.

Le médecin du travail conduit des actions en milieu de travail avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire et procède à des examens médicaux. Un médecin du travail, chef de service, anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ou le service de santé et de sécurité au travail en agriculture dans les conditions fixées à l'article D. 717-43.

Dans les services de santé et de sécurité au travail en agriculture mentionnés au 1° de l'article D. 717-1, les missions prévues aux articles R. 751-157 à R. 751-159 et au 5° de l'article R. 752-37 sont assurées par les conseillers en prévention des risques professionnels. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ces missions sont assurées en coordination avec la caisse d'assurance accidents agricoles.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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Commentaire1


M. Myard Jacques · Questions parlementaires · 4 janvier 2005

Le médecin du travail a pour mission de veiller à « l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine et à exercer la surveillance médicale spéciale des femmes enceintes » (articles R. 717-3 et R. 717-16 du code rural). Par ailleurs, l'article L. 122-25-1 du code du travail prévoit qu'une salariée en état de grossesse peut être affectée temporairement à un autre emploi, à son initiative ou à celle de son employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige. […] Son article 14 stipule que « dès la déclaration de grossesse, la femme enceinte sera, sur sa demande, exemptée de la pratique de l'équitation et devra être employée à toute autre occupation compatible avec son état ».

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