Article R717-13 du Code rural et de la pêche maritime

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Version17/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 82-397 1982-05-11 art. 29

Entrée en vigueur le 17 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4

I.-Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
II.-La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle et a notamment pour objet :
1° D'interroger le travailleur sur son état de santé ;
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail.
III.-(Abrogé.)
IV.-A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1 précité. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
V.-Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.

Entrée en vigueur le 17 novembre 2022
11 textes citent l'article

Commentaires3


www.legisocial.fr · 30 mai 2022

www.mggvoltaire.com · 28 mars 2022

La visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, concernant :

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.548, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant que l'employeur avait justement pris l'initiative de la saisine du médecin du travail, au motif inopérant que le classement en invalidité de deuxième catégorie du salarié avait mis fin à la période de suspension de son contrat de travail, quand il était pourtant constant que ce dernier n'avait pas demandé à reprendre son emploi, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; […] Ces dispositions sont reprises par les articles R.717-13 et suivants du code rural.

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  • Médecin du travail·
  • Visite de reprise·
  • Employeur·
  • Arrêt de travail·
  • Maladie·
  • Examen·
  • Suspension du contrat·
  • Contrat de travail·
  • Inaptitude du salarié·
  • Contrats

2Cour d'appel de Rennes, 21 mai 2014, n° 13/01396
Infirmation partielle

[…] Y, licencié en 2001 pour inaptitude d'origine professionnelle (au regard d'un pathologie affectant les poignet et pouce droits) et qui avait à compter du 1 er juin 2001 le statut de travailleur handicapé catégorie 1 pour une période de 5 ans, a été embauché par la SA B sans que son employeur fasse procéder à la visite médicale d'embauche obligatoire qu'il était pourtant tenu de faire mettre en oeuvre en application de l'article R. 717-13 du code rural, visite qui aurait permis d'établir l'état de santé de M. […]

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Arrêt de travail·
  • Travailleur handicapé·
  • Sociétés·
  • Santé·
  • Maladie professionnelle·
  • Handicapé

3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 22 février 2023, n° 20/02264
Infirmation partielle

[…] L'article R717-13 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable entre le 1er juillet 2012 et le 1er septembre 2017, dispose que : […] L'article R 717-14 , dans sa même version applicable au cas d'espèce, précise que :

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Temps partiel·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Prélèvement social·
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Durée du travail·
  • Salaire
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