Article R717-20 du Code rural et de la pêche maritime
Article R717-19
Article R717-20-1
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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Ces examens sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 4624-36 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime. Article R4412-46 Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié. […] Article R4412-49 Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que respectent les médecins du travail, sont déterminées, en tant que de besoin, […]

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