Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 6
L'employeur prend toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux visites et examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi. Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les dernières attestations de suivi et fiches d'aptitude ou d'inaptitude délivrées à ses salariés.
Article R1262-9 Sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 1262-10 à R. 1262-15, les dispositions relatives : 1° A la prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, prévue par l'article L. 4622-6 ; […] Dans les professions agricoles, les dispositions des articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural et de la pêche maritime sont applicables. […] Article R1262-14 L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail et des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu de travail ainsi que des dispositions relatives à la fiche d'entreprise prévue aux articles R. 4624-46 à R. 4624-50. […]
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