Article R719-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 8

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3.

La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole qui a fait l'objet de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 715-4 du présent code, de ne pas se conformer dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues.

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

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