Article R719-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 8

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'héberger les personnes mentionnées à l'article L. 716-1, dans des conditions d'hygiène et de sécurité non conformes aux prescriptions des articles R. 716-1, R. 716-2, R. 716-12, R. 716-18, R. 716-19 et R. 716-20 fixant les obligations suivantes :

1° Ne pas héberger en sous-sol et, sous réserve des dispositions de l'article R. 716-16, sous des tentes ; ne pas avoir recours à des caravanes pliantes ;

2° Permettre à l'occupant de clore son logement et d'y accéder sans danger et librement ;

3° Isoler les hébergements des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé des occupants ;

4° Utiliser pour la construction des hébergements des matériaux qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé des occupants et qui permettent d'évacuer les locaux sans risque en cas d'incendie ;

5° Equiper les hébergements d'appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que des conduits, gaines et accessoires non susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité des occupants ;

6° Equiper les hébergements d'installations électriques qui préservent la sécurité de leurs utilisateurs conformément aux dispositions du code du travail ;

7° Equiper les hébergements mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 et à la section 2 du chapitre VI du présent titre d'issues et de dégagements conformes aux dispositions des articles R. 4227-2, R. 4227-4, R. 4227-13 et R. 4227-14 du code du travail ;
8° Respecter pour les hébergements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre VI précité les prescriptions des articles R. 4227-28 à R. 4227-33 du code du travail relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.

La récidive des contraventions prévues aux 1° à 8° ci-dessus est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux deuxième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 716-2 du présent code, aux articles R. 716-3 à R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, aux articles R. 716-7 à R. 716-11 et à l'article R. 716-13, et à celles des arrêtés pris en application des articles R. 716-14 et R. 716-15 et du I de l'article R. 716-16.

Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues à la deuxième phrase du 1° de l'article R. 716-19, aux deuxième, troisième et quatrième phrases du 2° du même article, aux 3° et 4° du même article, à la dernière phrase du 1° de l'article R. 716-20, aux 3° à 6° du même article et aux articles R. 716-21 à R. 716-24.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par les infractions prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

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