Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-461 du 22 avril 2015 - art. 1
Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers, au regard des conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33, dans les deux mois de la réception du dossier complet de la demande. Les caisses se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.
Pour les demandes dont la situation doit être appréciée au regard de la condition fixée au 4° de l'article D. 722-32, les caisses de mutualité sociale agricole demandent l'avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent dans la région où est situé le siège de la caisse ou, lorsque celui-ci se situe dans la région Ile-de-France, au directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Par le décret n° 2013-528 du 20 juin 2013, le Gouvernement vient de supprimer les commissions consultatives régionales initialement prévues à l'article D. 722-3 du code rural. […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article D. 722-3 du code rural, pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 722-5, dispose que les personnes non-salariées dirigeant une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation sont assujetties au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, à condition que le temps de travail que requiert la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise soit au moins égale à 1200 heures par an multipliées, le cas échéant, par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux ; […] — la somme de 12.182,60 € au titre du trop-perçu de pensions de retraite, avec intérêts de droit à compter de la notification du 3 juin 2005 ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article D. 722-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole « au directeur régional de l'alimentation, […] qu'il résulte de ces dispositions, que l'avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui se prononce sur les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement fixées par les articles D. 722-32 et D. 722-33 du code rural et de la pêche maritime, […] 3. […]
[…] Il ne saurait donc être reproché à D E de n'avoir pas saisi préalablement la Commission de Recours Amiable. […] Si le refus d'affiliation de la société ER BOIS était justifié en raison de sa liquidation judiciaire, D E a sollicité son affiliation pour une entreprise individuelle qui n'a jamais cessé d'exister depuis 1995 et remplit la condition d'autonomie prévue par les articles L 722-23 et D 722-33 du Code Rural. […] La MSA a transmis sa demande à la commission prévue par l'article D 722-3 du Code rural, qui a émis un avis défavorable, que la MSA a suivi. […]
[…] mentionnées au présent article . Les personnes mentionnées au présent article cessent d'être redevables de cette cotisation dès lors qu'elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l'article L. 722 -5. […] L. 722 -1 à 722 -3 du code rural […]
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