Article D722-27 du Code rural et de la pêche maritime
Article D722-26
Article D722-28

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

La caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

1° La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;

2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.

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Décision1

1Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 2015, n° 13/02459Confirmation

[…] Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la SCEA La Moutonade demande à la Cour de réformer la décision de la Commission de Recours Amiable rendue le 11 septembre 2012 et qui lui a été notifiée le 19 octobre 2012 en ce que le contrôle ne respecte pas l'article R 411-4 alinéa 3 du code du travail et les articles 722-27 et R 724-9 du code rural et de la pêche maritime, de dire que les éléments constitutifs de l'accident du travail ne sont pas remplis et enfin, de condamner la MSA Midi Pyrénées Nord à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

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