Article R723-31 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version14/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 14 avril 2019

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

Les listes définitives peuvent être consultées jusqu'à l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 20 du code électoral, dans les lieux et selon la modalité prévue à l'article R. 723-28, cent quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Cette mise à disposition vaut publication au sens de l'article L. 19-1 du code électoral.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2019

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