Article R723-116 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version21/03/2011
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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 21 mars 2011

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2011-293 du 18 mars 2011 - art. 1

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 communiquent chaque année au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 15 mars, pour les besoins de l'instruction, de la mise en œuvre et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture, les informations mentionnées à l'article L. 723-43.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2011
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 6 octobre 2011, n° 1100314
Annulation

[…] pas établie » ; et qu'aux termes de l'article R . 725-2 du même code : « En application de l'article L. 725-2, […] Les personnes bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations. / La justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 selon les modalités définies par les articles R . 723 - 116 à R . 723 […]

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