Article D723-157 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1521 du 28 décembre 2012 - art. 2

Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.

Sauf autorisation du responsable du service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale , les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 29 septembre 2021
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