Article D723-239 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 1

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 :

1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et contributions encaissées par ces organismes ;

2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie de ces organismes en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;

3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants de ces organismes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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