Article R725-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version21/03/2011
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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 21 mars 2011

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2011-293 du 18 mars 2011 - art. 1

En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit, pour obtenir le bénéfice des subventions en vue de favoriser les investissements de modernisation matériels et immatériels dans les exploitations et entreprises agricoles, être quitte, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, de ses obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations.
La justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 selon les modalités définies par les articles R. 723-116 à R. 723-118.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2011
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
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Décisions7


1CNIL, Délibération du 25 janvier 2018, n° 2018-014

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 723-43, L. 725-2 et R. 725-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-5° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 16 mai 2012, n° 1101173
Annulation

[…] Elle soutient que la délibération invoquée par la société requérante ne trouve à s'appliquer que pour l'année 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 725-2, R. 725-2 et D. 113-21 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 6 octobre 2011, n° 1100314
Annulation

[…] Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 5 décembre 2006 pris pour l'application du règlement (CE) n° 1698/2005 ; Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 pris pour l'application du règlement (CE) n° 1698/2005 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 725-2, R. 725-2 et D. 113-21; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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