Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Procédures de recouvrement
Article R725-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.
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[…] DU 05 MARS 2021 […] Au terme des articles R 725-5 et R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, la mise en demeure adressée au débiteur doit indiquer la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés, les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard. […] En cas de recours à la procédure de la contrainte, selon l'article R725-8 du même code, celle-ci est délivrée par la caisse et signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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[…] Selon l'article R. 725-5 du code rural et de la pêche maritime modifié par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 – art. 3 les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 28 septembre 2023, n° 21/03159
[…] savoir : « les dispositions des articles L725-3 du code rural de la pêche maritime R725 - 5 à R725 -7 du code rural et de la pêche maritime et l'article R725 -8 modifié par décret n°2008-657 du 2 juillet 2008 sont-elles applicables à un non salarié agricole qui a été radié et dont l'affiliation aurait été validée postérieurement », […] L'article R . 111-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que l'organisation […]
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