Article R725-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version19/07/2010
>
Version17/07/2015
>
Version28/09/2017

Entrée en vigueur le 28 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 septembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 mars 2021, n° 19/00778
Confirmation

[…] DU 05 MARS 2021 […] Au terme des articles R 725-5 et R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, la mise en demeure adressée au débiteur doit indiquer la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés, les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard. […] En cas de recours à la procédure de la contrainte, selon l'article R725-8 du même code, celle-ci est délivrée par la caisse et signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Indemnité kilométrique·
  • Mise en demeure·
  • Contrôle·
  • Montant·
  • Redressement·
  • Document·
  • Tableau·
  • Mutualité sociale

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 mai 2023, n° 21/04509
Confirmation

[…] Selon l'article R. 725-5 du code rural et de la pêche maritime modifié par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 – art. 3 les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Mutualité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Opposition·
  • Sécurité sociale·
  • Protection sociale·
  • Pénalité de retard·
  • Titre·
  • Vienne

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 28 septembre 2023, n° 21/03159
Confirmation

[…] savoir : « les dispositions des articles L725-3 du code rural de la pêche maritime R725 - 5 à R725 -7 du code rural et de la pêche maritime et l'article R725 -8 modifié par décret n°2008-657 du 2 juillet 2008 sont-elles applicables à un non salarié agricole qui a été radié et dont l'affiliation aurait été validée postérieurement », […] L'article R . 111-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que l'organisation […]

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Constitutionnalité·
  • Sécurité sociale·
  • Question·
  • Médiation·
  • Cotisations·
  • Tribunal judiciaire·
  • Protection sociale·
  • Contrainte·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).