Article R725-9 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-707 du 8 août 1979 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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Décisions92


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 2 février 2017, n° 15/02040
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article R725-9 alinéa 2 du Code rural et de la pêche que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel de trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article 725-8 ; que l'opposition doit être motivée ; […] Dispense Monsieur X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Opposition·
  • Mise en demeure·
  • Picardie·
  • Retard·
  • Mutualité sociale·
  • Directeur général·
  • Délégation de pouvoir

2Cour d'appel de Nîmes, 12 avril 2022, 19/026191
Infirmation partielle

[…] L'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.

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  • Mutualité sociale·
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Opposition·
  • Sécurité sociale·
  • Réception·
  • Travail dissimulé·
  • Demande d'avis·
  • Redressement·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 avril 2023, n° 19/02569
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.

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  • Contrainte·
  • Signification·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
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  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Opposition·
  • Pêche maritime·
  • Montant
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