Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Procédures de recouvrement / Paragraphe 2 : Contrainte
Article R725-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
Commentaire • 0
Décisions • 92
[…] Attendu qu'il résulte de l'article R725-9 alinéa 2 du Code rural et de la pêche que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel de trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article 725-8 ; que l'opposition doit être motivée ; […] Dispense Monsieur X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Contrainte·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Opposition·
- Mise en demeure·
- Picardie·
- Retard·
- Mutualité sociale·
- Directeur général·
- Délégation de pouvoir
[…] L'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
Lire la suite…- Mutualité sociale·
- Contrainte·
- Cotisations·
- Opposition·
- Sécurité sociale·
- Réception·
- Travail dissimulé·
- Demande d'avis·
- Redressement·
- Sécurité
3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 avril 2023, n° 19/02569
[…] Selon l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
Lire la suite…- Contrainte·
- Signification·
- Mise en demeure·
- Sécurité sociale·
- Adresses·
- Cotisations·
- Sociétés·
- Opposition·
- Pêche maritime·
- Montant