Article R725-22-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2006
>
Version10/09/2012

Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 6

Pour l'application de l'article L. 725-3-1 du présent code et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l'organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations à l'organisme.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

Commentaire1


Mme Quéré Catherine · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

L'article 10 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 et son décret d'application pour le régime agricole (décret n° 2006-1613 du 15 décembre 2006) ont créé à compter du 18 décembre 2006 une nouvelle procédure de recouvrement des indus. Cette nouvelle procédure s'applique tant pour le recouvrement des indus à l'encontre des professionnels et établissements de santé visés à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'aux indus de prestations par renvoi de l'article L. 725-3-1 du code rural. […] Les articles R. 725-22-1 et suivants du code rural organisent la procédure contradictoire de recouvrement des indus de prestations. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-15.002, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1du code de la sécurité sociale, R. 725-22-1 et R. 725-22-2 du code rural et des pêches maritimes, ensemble l'article1315 du code civil ; […]

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Mutualité sociale·
  • Tarification·
  • Facturation·
  • Tableau·
  • Établissement·
  • Hospitalisation·
  • Recouvrement

2Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 23 février 2023, n° 2008435
Rejet

[…] — méconnaît l'article R. 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime mentionne dès lors que les retenues sur ses prestations familiales ont été opérées à partir du mois de novembre 2019, alors que le document de fin de contrôle de prestation a été envoyé début février 2020.

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Île-de-france·
  • Prestation·
  • Recours administratif·
  • Israël·
  • Pêche maritime·
  • Prime·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Sanction pécuniaire

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 décembre 2021, n° 19/00231
Infirmation

[…] Par leurs écritures parvenues par RPVA le 14 octobre 2021auxquelles s'est référé leur conseil à l'audience, M mes S, Y et Z demandent à la cour au visa des articles R. 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 133-4 et L. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, 117 du code de procédure civile, et les pièces visées, de :

 Lire la suite…
  • Prescription médicale·
  • Notification·
  • Facturation·
  • Thérapeutique·
  • Surveillance·
  • Facture·
  • Charte·
  • Indemnité kilométrique·
  • Santé·
  • Infirmier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).