Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations
Article R725-22-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 6
Pour l'application de l'article L. 725-3-1 du présent code et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l'organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations à l'organisme.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1du code de la sécurité sociale, R. 725-22-1 et R. 725-22-2 du code rural et des pêches maritimes, ensemble l'article1315 du code civil ; […]
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[…] — méconnaît l'article R. 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime mentionne dès lors que les retenues sur ses prestations familiales ont été opérées à partir du mois de novembre 2019, alors que le document de fin de contrôle de prestation a été envoyé début février 2020.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 décembre 2021, n° 19/00231
[…] Par leurs écritures parvenues par RPVA le 14 octobre 2021auxquelles s'est référé leur conseil à l'audience, M mes S, Y et Z demandent à la cour au visa des articles R. 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 133-4 et L. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, 117 du code de procédure civile, et les pièces visées, de :
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L'article 10 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 et son décret d'application pour le régime agricole (décret n° 2006-1613 du 15 décembre 2006) ont créé à compter du 18 décembre 2006 une nouvelle procédure de recouvrement des indus. Cette nouvelle procédure s'applique tant pour le recouvrement des indus à l'encontre des professionnels et établissements de santé visés à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'aux indus de prestations par renvoi de l'article L. 725-3-1 du code rural. […] Les articles R. 725-22-1 et suivants du code rural organisent la procédure contradictoire de recouvrement des indus de prestations. […]
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