Article R725-27 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016 - art. 2

I.-L'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ;
2° Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes selon les modalités prévues au I de l'article L. 725-24 du présent code ;
3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
4° Le régime mentionné au 2° du I de cet article du code de la sécurité sociale est le régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles ;
5° L'avis mentionné au septième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu à l'article R. 724-7 du présent code et le recours visé doit avoir été formé dans les délais fixés par le présent code ;
6° La publication des décisions mentionnée au VII de cet article du code de la sécurité sociale est effectuée par les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
II.-L'article R. 133-30-11 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Au premier alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 133-6-10 du même code n'est pas applicable au régime agricole ;
2° Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas du I de cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ;
3° Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes selon les modalités prévues au II de l'article L. 725-24 du présent code ;
4° L'avis mentionné au sixième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu à l'article R. 724-7 du présent code ;
5° Le rôle de la Caisse nationale du régime social des indépendants mentionnée au 2° du III, au IV et au V de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2016
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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