Article R726-1 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-192 du 11 février 1985 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-90 du 11 février 2023 - art. 1

L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 :

1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ;

2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;

3° De créer, de développer des œuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ;

4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre.

La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral des cotisations salariales dues et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.

Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.

Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1 du présent code, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département.

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Mme Nadège Havet, du groupe RDPI, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 3 novembre 2022

Le dispositif de PEC repose sur les articles L. 726-3 et R.726-1 du code rural et de la pêche maritime qui autorisent le financement d'aides aux assurés en difficulté sur les crédits d'action sanitaire et sociale de la mutualité sociale agricole (MSA). En pratique, la prise en charge totale ou partielle de cotisations sociales s'adresse aux seuls assurés qui cotisent au régime de protection sociale des non-salariés agricoles (NSA).

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 26 mars 2024, n° 23/01031
Confirmation

[…] du 01 Décembre 2022 […] De plus, en application de l'article 131 de la loi précitée, […] En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou à compter de la décision accordant un sursis à poursuite selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou un délai de paiement selon les modalités prévues à l'article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.

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2Cour d'appel de Montpellier, 30 décembre 2015, n° 13/04137
Confirmation

[…] Selon l'article R.726-1 du Code rural et de la pèche maritime, dans sa rédaction applicable, l'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget alloué:

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