Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre VI : Action sanitaire et sociale / Section 2 : Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles
Article R726-9 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 1 (V)
Le comité national est composé de dix membres dont :
1° Sept représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;
2° Trois représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.
Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture.
A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.