Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre VI : Action sanitaire et sociale / Section 2 : Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles
Article R726-10 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 2
Le comité départemental ou pluridépartemental est compétent pour la circonscription de la caisse qui a en charge la gestion du fonds.
Le conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale fixe la composition du comité, qui doit comprendre dix membres au moins et douze au plus. Peuvent être choisis au titre de représentants de la Mutualité sociale agricole, en application du deuxième alinéa de l'article L. 726-2, les administrateurs des premier et troisième collèges mentionnés au 1° de l'article L. 723-29 et le représentant non salarié des familles mentionné au 2° du même article. Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements concernés, trois membres au moins de ce comité doivent ressortir à cette catégorie.
Les membres des comités départementaux ou pluridépartementaux sont nommés pour une durée de trois ans par les conseils d'administration des caisses, sur proposition conforme des organismes d'assurance mentionnés ci-dessus pour ce qui concerne les membres les représentant.
A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président.