Entrée en vigueur le 7 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 5
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, lors de son affiliation, pour l'assiette prévue au II de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31.
Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
[…] Aux termes de l'article D. 731-30 du code rural en sa rédaction applicable au litige, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. […] En outre, aux termes de l'article L. 731-16 du code rural en sa rédaction applicable au litige, les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, […]
[…] Aux termes de l'article D. 731-30 du code rural en sa rédaction applicable au litige, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. […] En outre, aux termes de l'article L. 731-16 du code rural en sa rédaction applicable au litige, les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, […]