Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 17
L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond mentionné à l'article L. 731-42.
[…] S'agissant de l'exercice 2010, il convient de rappeler qu'en application des articles L. 731-10-1 et R. 731-57 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. […] Par ailleurs, par application des dispositions de l'article D. 731-33-1 du code rural et de la pêche maritime, en présence de revenus nuls, des cotisations minimales sont calculées sur la base des assiettes mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155.