Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2023-1360 du 29 décembre 2023 - art. 1
I.-La cotisation mentionnée à l'article D. 731-45 est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles relatives au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations.
II.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute ou cesse son activité en cours d'année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle est déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l'article D. 731-46, est calculée au prorata de la durée effective de l'activité rapportée à la durée totale de l'année considérée.
Toutefois, dans le cas où cette personne avait la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au 1er janvier de l'année et a cessé son activité en cette qualité au cours de cette même année, la cotisation de solidarité n'est due qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
III.-La contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1 due par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 est recouvrée dans les conditions prévues au I et au deuxième alinéa du II du présent article.
[…] Vu les articles D. 731-47 du code rural et L. 861-2 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS QUE selon l'article L 731-23 du Code rural, la cotisation de solidarité est calculée sur la base des revenus professionnels de l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ; que selon l'article D 731-47 du même code, le bénéfice de la couverture complémentaire de santé permettant d'être dispensé du versement de cette cotisation est apprécié au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues ; qu'en l'espèce, […] le tribunal a violé les articles D 731-47, D 731-48 et R 731-57 du Code rural.