Article D731-48 du Code rural et de la pêche maritime
Article D731-47
Article D731-49
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1360 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2024.

Commentaire1

1La contribution formation des cotisants de solidarité est alignée sur celle des chefs d’entreprise agricoleAccès limité
Lexis Veille · 8 janvier 2024
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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-14.679, InéditCassation

[…] Vu les articles D. 731-47 du code rural et L. 861-2 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS QUE selon l'article L 731-23 du Code rural, la cotisation de solidarité est calculée sur la base des revenus professionnels de l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ; que selon l'article D 731-47 du même code, le bénéfice de la couverture complémentaire de santé permettant d'être dispensé du versement de cette cotisation est apprécié au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues ; qu'en l'espèce, […] le tribunal a violé les articles D 731-47, D 731-48 et R 731-57 du Code rural.

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