Article D731-48 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version01/01/2013
>
Version31/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2003-1031 2003-10-29 art. 4

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2023-1360 du 29 décembre 2023 - art. 1

I.-La cotisation mentionnée à l'article D. 731-45 est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles relatives au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations.

II.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute ou cesse son activité en cours d'année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle est déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l'article D. 731-46, est calculée au prorata de la durée effective de l'activité rapportée à la durée totale de l'année considérée.

Toutefois, dans le cas où cette personne avait la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au 1er janvier de l'année et a cessé son activité en cette qualité au cours de cette même année, la cotisation de solidarité n'est due qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

III.-La contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1 due par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 est recouvrée dans les conditions prévues au I et au deuxième alinéa du II du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-14.679, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles D. 731-47 du code rural et L. 861-2 du code de la sécurité sociale ; […] au 1 er janvier 2006, ne remplissait pas la condition lui permettant d'être dispensée de la cotisation de solidarité due au titre de l'année 2006, le tribunal a violé les articles D 731-47, D 731-48 et R 731-57 du Code rural.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Solidarité·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Protection·
  • Santé·
  • Bénéficiaire·
  • Mutualité sociale·
  • Opposition·
  • Revenu
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).