Entrée en vigueur le 7 juillet 2024
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 5
Le taux de la cotisation d'assurance invalidité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, exerçant leur activité à titre exclusif ou principal, assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est fixé à 0,9 % pour l'année 2020, à 1 % pour l'année 2021 et à 1,1 % à compter de l'année 2022.
Le montant annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
[…] Le tribunal, rappelant les dispositions des articles L 722-4, L 722-5 et D 722-5 du code rural et de la pêche maritime, […] exposant qu'aux termes de l'article L 731-30 du code rural et de la pêche maritime la cotisation à un régime d'assurance maladie est obligatoire mais que l'assuré n'est pas tenu d'adhérer à plusieurs régimes, […] que l'article D 731-89 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime précise que les cotisations minimales prévues à l'alinéa 1 ne sont pas applicables aux personnes ne bénéficiant pas de prestations d'assurance maladie du régime des non salariés des professions agricoles. […] conformément aux dispositions des articles L 731-40 et D 731-92, à 7,32 %, […]
[…] Mais attendu que selon l'article D. 731-89 du code rural et de la pêche maritime, le montant des cotisations annuelles d'assurance maladie, invalidité et maternité dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues ; que la base de calcul des cotisations réclamées au titre de l'année 2011 est donc justifiée, de même que celle des années antérieures ; […] Attendu que selon l'article D. 731-21 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] — au surplus, le montant des cotisations, calculées sur les revenus professionnels ou assiette forfaitaire, ne peut être inférieur à celui qui résulterait de la prise en compte d'une assiette minimum conformément aux dispositions des articles L731-11 et D731-89 du code rural et de la pêche maritime