Article D731-89 du Code rural et de la pêche maritime
Article R731-88
Article D731-90
Entrée en vigueur le 7 juillet 2024

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

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Décisions13

1Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 14 décembre 2011, n° 09/03642Confirmation

[…] Le tribunal, rappelant les dispositions des articles L 722-4, L 722-5 et D 722-5 du code rural et de la pêche maritime, […] exposant qu'aux termes de l'article L 731-30 du code rural et de la pêche maritime la cotisation à un régime d'assurance maladie est obligatoire mais que l'assuré n'est pas tenu d'adhérer à plusieurs régimes, […] que l'article D 731-89 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime précise que les cotisations minimales prévues à l'alinéa 1 ne sont pas applicables aux personnes ne bénéficiant pas de prestations d'assurance maladie du régime des non salariés des professions agricoles. […] conformément aux dispositions des articles L 731-40 et D 731-92, à 7,32 %, […]

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2Cour d'appel de Nancy, 6 novembre 2015, n° 14/01941Infirmation

[…] Mais attendu que selon l'article D. 731-89 du code rural et de la pêche maritime, le montant des cotisations annuelles d'assurance maladie, invalidité et maternité dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues ; que la base de calcul des cotisations réclamées au titre de l'année 2011 est donc justifiée, de même que celle des années antérieures ; […] Attendu que selon l'article D. 731-21 du code rural et de la pêche maritime, […]

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 mars 2021, n° 19/00167Infirmation partielle

[…] — au surplus, le montant des cotisations, calculées sur les revenus professionnels ou assiette forfaitaire, ne peut être inférieur à celui qui résulterait de la prise en compte d'une assiette minimum conformément aux dispositions des articles L731-11 et D731-89 du code rural et de la pêche maritime

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