Article D731-91 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 2 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-392 du 31 mars 2016 - art. 1

Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 3,04 %.


Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 15,54 %.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 18 octobre 2023, n° 21/05678

[…] La caisse a bien pris en compte la perception du RSA socle pour le calcul de l'assiette de la cotisation assurance invalidité conformément à l'article D. 731-91 du code rural et de la pêche maritime.

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