Article D731-92 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 2

Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,48 %.


Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,43 %.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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