Article R731-107 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 1 (V)

Le groupement mentionné à l'article L. 731-31 notifie à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, pour chaque mois civil et dans les vingt jours au plus suivant l'expiration de celui-ci, le montant des cotisations exigibles, des cotisations encaissées, des prestations des assurances maladie, maternité et invalidité payées ou rejetées. Une convention conclue avec la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole précise les modalités de transmission par le groupement de ces informations ainsi que des autres informations financières et comptables nécessaires à l'élaboration des comptes annuels et infra annuels du régime.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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