Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches / Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité / Sous-paragraphe 2 : Gestion de l'assurance maladie, invalidité et maternité / Sous-sous-paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux autres assureurs
Article R731-107 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 1 (V)
Le groupement mentionné à l'article L. 731-31 notifie à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, pour chaque mois civil et dans les vingt jours au plus suivant l'expiration de celui-ci, le montant des cotisations exigibles, des cotisations encaissées, des prestations des assurances maladie, maternité et invalidité payées ou rejetées. Une convention conclue avec la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole précise les modalités de transmission par le groupement de ces informations ainsi que des autres informations financières et comptables nécessaires à l'élaboration des comptes annuels et infra annuels du régime.
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