Article R731-114 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version05/04/2007
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 1 (V)

Les opérations de l'assurance font l'objet, dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont il relèvent, d'une comptabilité spéciale conforme aux prescriptions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole. Les dépenses et recettes liées aux prestations prévues à l'article L. 732-4 sont enregistrées dans des comptes distincts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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