Article D731-120 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 2

Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 731-42, dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :


1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;


2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;


3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 14 décembre 2011, n° 09/03642
Confirmation

[…] Madame X reconnaît devoir des cotisations au titre de l'assurance vieillesse déplafonnée dont le montant ne peut, en application de l'article D 731-120 du code rural et de la pêche maritime, être inférieur à celui de cotisations calculées sur un revenu égal à 660 fois le montant du SMIC en vigueur au 1° janvier de l'année considérée, le taux applicable étant de 1,64%.

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2Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 28 janvier 2020, n° 18/07160
Confirmation

[…] S'agissant des cotisations des années 2008 et 2009, elle soutient que son action n'est pas prescrite dans la mesure où elle disposait, en application des articles L. 725-7 et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable à l'espèce, d'un délai de 5 ans après la réception des mises en demeure pour établir sa contrainte. […] Enfin, elle précise qu'en cas de revenus nuls, les cotisations sociales réclamées correspondent au montant minimum calculé sur les assiettes mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 du code rural et de la pêche maritime.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 11/04981
Confirmation

[…] — que s'agissant de la cotisation maladie, maternité, par application de l'article D731-31 du code rural l'assiette de la cotisation d'une personne non salariée affiliée à titre secondaire auprès du régime agricole et qui ne fait pas connaître son revenu réel s'élève à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance ; que c'est sur cette base que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud a à juste titre opéré son calcul ; […] — que les cotisations sont dues au titre du 2° a) par chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et calculées dans les conditions du 1° de cet article; que M. Z A est bien débiteur de la cotisation prévue sur la base d'un revenu forfaitaire égal à 600 fois le SMIC conformément aux dispositions des articles D.731-120, D.731-122, D.731-125 du code rural ;

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