Article D731-123 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 12

Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux égal au taux fixé à l'article D. 731-122.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2012

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