Article D731-124 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 5

Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, est fixé à :

a) 2,04 % pour l'année 2015 ;

b) 2,14 % pour l'année 2016 ;

c) 2,24 % à compter de l'année 2017.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 11/04981
Confirmation

[…] maternité, par application de l'article D731-31 du code rural l'assiette de la cotisation d'une personne non salariée affiliée à titre secondaire auprès du régime agricole et qui ne fait pas connaître son revenu réel s'élève à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance ; que c'est sur cette base que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud a à juste titre opéré son calcul ; […] — que les cotisations dues au titre du 3°) ne sont pas contestés dans leur principe et que leur montant a été exactement calculé sur le fondement des articles D.731-120, D.731-124 et D. 731-125 du code rural sur une assiette forfaitaire de 600 fois le SMIC au taux global de 1, […]

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