Article D731-126 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2039 du 29 décembre 2011 - art. 1

Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé à 2,50 % sur cette assiette minimale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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