Article D731-130 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 2

Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :


1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;


2° La cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;


3° La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;


4° La cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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