Article R732-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version26/06/2009
>
Version20/06/2010
>
Version03/06/2011
>
Version01/01/2015
>
Version22/05/2020
>
Version01/01/2022
>
Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 18 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1727 du 30 décembre 2014 - art. 1

I.-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge prévu à l'article L. 732-18, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.

II.-L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé ainsi que de ses possibilités de reclassement :
1° Soit après consolidation de la blessure à la suite d'un accident de la vie privée ;
2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4 ;
3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de la durée d'indemnisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 ;
4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
III.-Pour recevoir une pension d'invalidité, les intéressés justifient qu'ils remplissent les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
IV.-La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen permettant à la caisse de prouver qu'elle a accompli cette formalité, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à laquelle il ne peut plus prétendre au bénéfice des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, en raison de la stabilisation dudit état.
La caisse lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
V.-A défaut d'initiative de la caisse, l'assuré peut adresser lui-même une demande de pension d'invalidité.
Cette demande doit être adressée aux services de la caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de consolidation de la blessure, soit la date de constatation médicale de l'état d'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de stabilisation de l'état de l'assuré telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des indemnités journalières ou la date à laquelle la caisse a cessé d'accorder ces prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est imparti pour présenter lui-même sa demande. A défaut de cette information, ce délai n'est pas opposable à l'assuré.
VI.-Quelle que soit la date de la demande, la pension d'invalidité prend effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité.

VII.-La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.

VIII.-La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Elle est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

IX.-La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 22 mai 2020
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 4 mars 2010, n° 09/01103
Confirmation

[…] Considérant qu'en application de l'article R 732-3 du code rural, les personnes dont l'inaptitude partielle ou totale a été constatée avant l'âge de soixante ans peuvent bénéficier d'une pension d'invalidité ;

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance invalidité·
  • Prestation·
  • Régime agricole·
  • Certificat médical·
  • Avantage·
  • Information·
  • Fait

2Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2016, n° 15/03244
Confirmation

[…] Z fait valoir en substance que l'article R.732-4 du code rural et de la pêche maritime doit être entendu et appliqué largement conformément à l'esprit de la loi et à la jurisprudence de la Cour de cassation ainsi qu'il résulte du rapport annuel de la haute juridiction de 2009, […] qu'en outre il y a lieu de majorer la pension de vieillesse de la même indemnité par application de l'article R.732-3 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
  • Tierce personne·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Pêche maritime·
  • Pension de retraite·
  • Titre·
  • Demande·
  • Vieillesse·
  • Discrimination·
  • Avantage

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 3 juillet 2019, n° 17/04711
Confirmation

[…] ARRÊT DU 03 JUILLET 2019 […] Considérant qu'à hauteur d'appel, M me X ne conteste pas avoir atteint l'age légal de la retraite le 14 novembre 2014 et que son inaptitude au travail a été constatée le 01er mars 2015, ce qui entrainait l'application des dispositions de l'article R 732-3 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Exploitation·
  • Pension d'invalidité·
  • Bénéfices agricoles·
  • Activité non salariée·
  • Vieillesse·
  • Bail·
  • Pièces·
  • Liquidation·
  • Activité professionnelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).