Article R732-4 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 19 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

I. - Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficient d'une pension d'invalidité dont le montant varie en fonction de l'inaptitude, de leur statut et du revenu professionnel moyen du bénéficiaire ayant servi de base au calcul des cotisations.
II. - La pension d'invalidité attribuée aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 est fixée de manière forfaitaire :
1° En cas d'inaptitude partielle, au montant minimum annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude partielle fixé à l'article R. 732-4-2 ;
2° En cas d'inaptitude totale, au montant minimum annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale fixé à l'article R. 732-4-3.
III. - La pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 est fixée à un montant correspondant :
1° Aux 2/3 de la pension d'invalidité déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à l'article R. 732-4-3 en cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux et associés d'exploitation âgés de 18 ans et plus ;
2° Au 1/3 de la pension d'invalidité déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à l'article R. 732-4-3 en cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux âgés de moins de 18 ans.
Le montant de la pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux associés d'exploitation ne peut être inférieur aux montants minimum annuels de la pension prévus par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2016, n° 15/03244
Confirmation

[…] R.732-4 du code rural et de la pêche maritime, de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1382 du code civil, par voie d'infirmation du jugement, […]

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  • Tierce personne·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Pêche maritime·
  • Pension de retraite·
  • Titre·
  • Demande·
  • Vieillesse·
  • Discrimination·
  • Avantage

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 3 mars 2022, n° 19/02974
Confirmation

[…] Il fait tout d'abord valoir que les articles L.434-2 et D.434-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à l'espèce car son invalidité n'est pas d'origine professionnelle et que seuls les articles L.732-8 et R.732-4 du code rural et de la pêche maritime doivent trouver à s'appliquer puisqu'il était exploitant agricole non salarié.

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  • Tierce personne·
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  • Exploitation
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